Dès le 1er janvier 2020, nos filiales wallonnes établies, ou en voie de l’être, aux États-Unis, au Mexique ou au Canada (les « Parties »)  devront  composer  avec  un  nouvel  ALENA :  l’Accord  États-Unis,  Mexique,  Canada  (« AEUMC »). Au terme de plus de 8 rondes de négociation, on notera notamment deux sujets qui occupent les esprits au lendemain de la parution du texte : la clause 32.10 et la suppression du mode de règlement des différends investisseurs-États « RDIE ».

La clause 32.10 dit « la clause Chine »?

Cette clause n’existait pas sous le régime de l’ALENA. Le Canada et le Mexique ont accepté l’inclusion de la clause

32.10 dans le texte de l’AEUMC, lequel donne à chacun des signataires un droit de regard sur les futurs accords commerciaux que pourraient conclure une autre Partie avec un pays à économie dirigée, ou en anglais un « non- market economy ». La Chine est bien entendu visée par l’article 32.10 de l’AEUMC. Le mécanisme prévoit que la Partie qui souhaite entreprendre des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange avec un pays à économie dirigée doit en aviser les autres Parties. Elle devra également leur offrir d’examiner le texte complet du futur accord dans les 30 jours avant sa signature. Si un accord était conclu avec un pays à économie dirigée à l’encontre de la volonté des autres Parties, celles-ci pourraient mettre fin à l’AEUMC moyennant un préavis de 6 mois et pourraient s’obliger l’une envers l’autre dans un accord de libre-échange bilatéral. Les États-Unis se sont ainsi dotés d’un moyen de pression sur le Mexique et le Canada dans l’hypothèse d’une négociation d’un accord de libre-échange avec la Chine. Certains médias ont ainsi baptisé l’article 32.10 « la clause Chine ».

La résolution des différends ?

Sous le régime de l’ALENA, le chapitre 11 établissait un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs étrangers et États, tandis que le chapitre 19 prévoyait un mécanisme applicable strictement aux violations d’obligations commerciales entre les Parties telles que sont les mesures antidumpings et les droits compensateurs. Ce chapitre 11 n’a pas été repris dans le texte de l’AEUMC. En d’autres termes, aucun recours investisseurs-États  (« RDIE ») n’a été prévu dans l’Accord, laissant ainsi les RDIE aux tribunaux nationaux, à moins que les Parties soumettent volontairement leurs litiges à des tribunaux arbitraux spécialisés. L’ancien chapitre 19 devenu le chapitre 10 demeure avec un mécanisme de révision judiciaire indépendant si l’une des Parties contrevient à un principe fondamental du GATT en matière de droits antidumpings et de droits compensateurs.

En conclusion ?

L’article 32.10 ne revêt la forme d’aucun droit d’un véto en tant que tel, dans la mesure où tant le Canada que le Mexique demeurent libres de négocier avec le partenaire de leur choix. Ni le Canada ni le Mexique n’ont accepté de restreindre une quelconque souveraineté. Le RDIE ne sera plus soumis à un tribunal ad hoc, mais aux tribunaux domestiques de chacune des Parties.

Le texte de l’AEUMC devra être traduit en français et en espagnol pour être ratifié par chacun des pays signataires. Ultimement, il est prévu que l’Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Le processus d’entrée en vigueur de l’accord est établi par l’article 34.5 qui stipule que les Parties devront notifier aux autres Parties par écrit l’accomplissement des procédures internes pour permettre l’entrée en vigueur de l’Accord.

Me Xavier VAN OVERMEIRE, chef régional commerce international (Canada), et Me Nadiya NYCHAY, Associé, Commerce International (Bruxelles), DENTONS

 

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