Rappelons que la T.V.A. devient exigible :

- au moment de l'émission de la facture lorsqu’avant la livraison du bien ou l'achèvement du service, le prix est facturé en tout ou en partie ;

- au moment de la réception du paiement lorsqu’avant la livraison du bien ou l'achèvement du service, le prix est perçu en tout ou en partie (acompte).

La base de l'exigibilité de la T.V.A. susmentionnée pose cependant un problème lorsque l'opération en question, dont la facturation ou l'encaissement du prix ou d'une partie du prix a rendu la T.V.A. exigible, est une opération qui lorsque le fait générateur relatif à cette opération se produit, est exemptée de la T.V.A.[1]

En cas d’exportation effective des biens, la T.V.A. perçue anticipativement doit être restituée.

Dans une telle situation, le fournisseur de biens ou le prestataire de services peut, dans les cas déterminés et aux conditions fixées par le Ministre des Finances, suspendre le paiement de la taxe. Cette suspension ne peut être accordée que pour une période maximale d'un an ; toutefois, ce délai peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles[2].

Afin de simplifier autant que possible les conditions d'application, il n'est pas exigé que le fournisseur de biens ou le prestataire de services possède une autorisation individuelle.



[1] Art. 39, § 1er ou § 2, du Code T.V.A.

[2] Art.15 de l'A.R. n° 18 du 29.12.1992 pris en exécution de l'art. 39, § 3, du Code T.V.A.

Champ d'application de la suspension

Au moment où survient la cause d'exigibilité subsidiaire de la T.V.A.[1], le fournisseur de biens ou le prestataire de services est autorisé à invoquer la suspension de l'exigibilité de la T.V.A., s'il peut justifier, au regard de l'administration, que l'opération (livraison de biens ou prestations de services) dans laquelle il intervient bénéficiera des exemptions prévues[2] lors de son exécution effective.

Cette justification peut résulter du contrat écrit que le fournisseur de biens ou le prestataire de services a conclu avec son client ainsi que de tout autre document probant existant au moment où se pose le problème de l'exigibilité de la T.V.A. (par exemple un bon de commande, un ordre écrit émanant du client d'exporter les biens, etc.).

La suspension de l'exigibilité de la T.V.A., relative à une livraison de biens ou à une prestation de services relative à des biens, n'est définitivement acquise que si les biens concernés sont par la suite livrés dans les conditions prévues pour bénéficier de l'exemption de la T.V.A. [3]

L'article 39, § 1er, 4° et § 2, du Code de la T.V.A. sont exclus de ce régime.



[1] Prévue par les art. 17, § 1er, et 22bis, § 1er, du Code T.V.A.

[2] Par l'art. 39, § 1er, 1° à 3°, du Code T.V.A.

[3] En vertu de l'article 39, § 1er, 1° à 3°, du Code T.V.A.

Mentions à indiquer sur la facture

Pour faire apparaître clairement que l'exigibilité de la T.V.A. est suspendue, la facture délivrée pour constater les faits doit :

- porter la mention suivante : « suspension de l'exigibilité de la T.V.A. - Arrêté royal n° 18, article 15 » ;

- contenir une référence au document justificatif sur lequel le droit à la suspension est fondé.

Durée de la suspension

La suspension de l'exigibilité de la T.V.A. n'est accordée que pour une période maximale d'un an[1]. En d'autres termes, les biens doivent être exportés en exemption de la T.V.A. dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'exigibilité subsidiaire de la T.V.A.

Toutefois, cette période peut être prolongée lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services peut justifier de circonstances exceptionnelles, comme par exemple, un contrat de longue durée ou un retard dans l'exécution du contrat. Cette prolongation nécessite de la part de l'assujetti la sollicitation d'une autorisation particulière auprès du centre dont il ressort.

La prescription de l'action en recouvrement de la T.V.A. ne peut être opposée à l'administration pour la période de suspension de l'exigibilité de la T.V.A.



[1] Art. 15, 2ème alinéa, de l'A.R. n° 18 du 29.12.1992

Modification de la destination des biens

Lorsque, contrairement aux assurances reçues du fournisseur ou du prestataire de services, par suite d'une modification inattendue en ce qui concerne la destination des biens, il apparaît que le fournisseur ou le prestataire de services n'exportera pas les biens en exemption de la T.V.A., la T.V.A. devient exigible, au moment où intervient cette modification et au taux en vigueur à ce moment, à la suite des circonstances pour lesquels il y a eu suspension de l'exigibilité de la T.V.A.

La manière dont doit s'opérer la régularisation est exposée aux n° 273 à 276 de la circulaire n° E.T. 97.794 du 01.03.2001.

Michel CEULEMANS – Retraité du Service Public Fédéral Finances et membre de la Commission du Stage de l’I.P.C.F. (octobre 2020)

Retour en haut back to top