Sont exemptées, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons dans le pays de biens :

  •  placés sous un régime de dépôt temporaire ;
  •  placés sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs ;
  •  placés sous un régime d'entrepôt douanier ;
  •  placés sous un régime de perfectionnement actif ;
  •  placés sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation[1].

Conditions

L'exemption n'est possible que pour les biens destinés à être placés en Belgique sous un des régimes précités, par exemple lorsque l'entrepôt douanier se trouve en Belgique. Il est signalé que le territoire sur lequel les régimes précités sont appliqués est considéré comme territoire belge pour l'application de la T.V.A.

La livraison ou l'acquisition doit se situer dans le pays.

Les biens doivent avoir, sur le plan des droits d'entrée, le caractère communautaire.

Cela implique que si les biens ne sont pas d'origine communautaire, ils doivent être mis en libre pratique lors de leur importation dans la Communauté.

Si tel n'est pas le cas, l'acquisition et la livraison peuvent éventuellement être exemptées par application de l'article 40, § 2, 1°, du Code de la T.V.A.

L’exemption est seulement accordée lorsque le placement des biens sous un des régimes précités est autorisé par la législation douanière communautaire.

Enfin, l'application de l'exemption ne dépend pas de la qualité ou du lieu d'établissement de la personne qui a placé ces biens sous un des régimes précités.

Portée

La législation douanière de l’Union autorise uniquement le placement de biens communautaires sous le régime de perfectionnement actif, lorsque les biens communautaires sont incorporés à des biens non communautaires.

Formalités

Pour le placement des biens sous un des régimes précités, il y a globalement lieu de remplir les mêmes formalités douanières que lors d’une exportation en dehors de la Communauté.

Les factures de vente doivent porter l'indication de la cause de l'exemption de la T.V.A.

Preuve

Les mêmes preuves que pour l’exportation ordinaire sont à fournir.

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitive qu'au moment de l'exportation des biens. La réalité de l’exportation doit être justifiée par la production de tous documents probants.

Il y a lieu de noter que la sortie des biens d'un des régimes précités ne peut en principe avoir lieu qu'en vue de leur exportation. Dans des cas exceptionnels, la douane accorde l'autorisation de donner aux biens une autre destination que l'exportation.

Dans tel cas, pour l’opération ayant obtenu l’exemption provisoire, la T.V.A. doit être régularisée par la personne qui sort les biens du régime douanier.

L’administration n’exige toutefois la régularisation que lorsque les biens sont sortis par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, et qu’ils restent en Belgique ou qu’ils sont envoyés ou transportés en dehors de Belgique mais dans la Communauté, par ou pour le compte de leur propriétaire, en vue d’effectuer une opération visée à l’article 12bis, deuxième alinéa, 4°, 5° ou 6°, du Code de la T.V.A. :

  la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d’où il avait été initialement expédié ou transporté ;

  l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti établi en Belgique ;

   l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre Etat membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers, en vue d’une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ;

Une régularisation doit aussi être réalisée lorsqu’à l’occasion d’un inventaire, il ressort que des biens manquent.

 

Prochain article : Cession avant exportation d’un bien placé sous régime douanier et prestations & prestations relatives à des biens placés sous régime douanier

Michel CEULEMANS – Retraité du Service Public Fédéral Finances et membre de la Commission du Stage de l’I.P.C.F. (Juin 2020)

[1] Art. 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7° & art. 39, § 2, 1° du Code T.V.A.

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