Casus 1 : Une personne établie en dehors de la Communauté achète des biens en Belgique et y fait faire des travaux/transformations en Belgique par un prestataire de services (le prestataire de services travaille pour le compte de l’acheteur établi en dehors de la Communauté). Les biens sont ensuite exportés.

La livraison des biens est exemptée de la T.V.A. sur la base de l'article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la T.V.A. et la prestation de services est réputée avoir lieu en dehors de la Communauté (chez le preneur).

Au niveau des douanes, une déclaration d'exportation doit être établie et soumise pour les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de leur exportation, c'est-à-dire après travaux/transformations.

Cette déclaration contient normalement les données relatives à la vente des biens, sauf si les travaux/transformations sont radicale.

Le vendeur doit s'assurer que les données relatives à sa vente, son nom et son numéro d'identification T.V.A. soient indiquées sur la déclaration d'exportation et qu'il est en possession de la copie de la déclaration d'exportation validée lors de l’exportation.

Le prestataire de services n'a aucun intérêt dans l’établissement et la validation de la déclaration d'exportation parce qu'il n'a pas à justifier d’une exemption.

Casus 2 : Une personne établie en dehors de la Communauté achète des biens en Belgique. Le fournisseur établi en Belgique fait faire des travaux/transformations sur ces biens en Belgique par un prestataire de services (le prestataire de services travaille pour le compte du fournisseur établi en Belgique). Les biens sont ensuite exportés.

La livraison de biens est exemptée de la T.V.A. et le service est réputé avoir lieu en Belgique. Le service peut être exempté lorsque les biens sont exportés par ou pour le compte du prestataire de services.

Au niveau des douanes, une déclaration d'exportation doit être établie et soumise pour les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de leur exportation, c'est-à-dire après travaux/transformation.

En règle générale, la déclaration d'exportation est établie au nom du vendeur.

Le prestataire de services a intérêt à ce qu'une copie de cette déclaration soit en sa possession pour justifier l'exemption de sa prestation de services.

Livraison « Franco - frontière extérieure à la Communauté »

Il arrive que le vendeur ait l'obligation contractuelle de livrer les biens à un endroit situé à la frontière extérieure de la Communauté en mettant ceux-ci à cet endroit, à la disposition de son cocontractant.

Par exemple : Livraison sous incoterm F.O.B. (Free on board) bateau de mer.

Comme le vendeur n'exporte pas lui-même les biens, une telle livraison ne peut faire l’objet que de l’exemption lorsque l'acheteur n'est pas établi en Belgique et qu'il exporte lui-même les biens ou les fait exporter pour son compte.

Les formalités habituelles doivent être observées, ce qui implique entre autres que la déclaration d'exportation doit être rédigée au nom du vendeur.

Néanmoins, l'administration admet l'application de l'article 39, § 1er, 1° (livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté), lorsque le fournisseur a l'obligation contractuelle de livrer les biens à la frontière extérieure de la Communauté (c’est à dire à un endroit où se trouve un bureau de douane de sortie de la Communauté), pour autant qu'il soit établi que les biens seront exportés au moment où ils sont expédiés par le fournisseur ou pour son compte.

Ceci doit apparaître tant de la déclaration d'exportation qui doit être établie au nom du fournisseur, pour la livraison qu'il effectue, que du fait que les formalités douanières débutent en Belgique.

N'est par conséquent pas visée la livraison de biens qui sont stockés dans un endroit situé à l'intérieur de la Communauté, même à la frontière extérieure de celle-ci, mais pour lesquels le fournisseur ne connaît pas la destination finale, par exemple parce que son client lui-même n'a pas encore trouvé d'acheteur.

Cette tolérance administrative est basée sur la fiction qui consiste à considérer le lieu où le vendeur doit délivrer les biens à l’acheteur comme un lieu se situant déjà en dehors de la Communauté, ce qui est virtuellement le cas.

Dans la logique de cette fiction, les livraisons subséquentes des biens sont des livraisons qui portent sur des biens réputés se situer en dehors de la Communauté. Ces livraisons ne sont donc pas taxées.

Le cas échéant, la personne située dans la chaîne après le fournisseur qui a fait application de la tolérance devra apporter la preuve de l'exemption.

 

Prochain article : Exportation conjointe & envois postaux

Michel CEULEMANS – Retraité du Service Public Fédéral Finances et membre de la Commission du Stage de l’I.P.C.F. (janvier 2020)

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