Exportation par ou pour le compte du prestataire ou du preneur non établi en Belgique

Une prestation de services ne peut, en tant que telle, être matériellement expédiée ou transportée. Cela ne peut s'envisager que pour des biens meubles. Par conséquent, seules les prestations de services relatives à des biens meubles sont prises en compte pour l'application de l'exemption à l'exportation.

Il s'agit donc des prestations de services qui consistent en un travail matériel ou une expertise portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature.

L'exemption n’est possible que si la prestation de services est soumise à la T.V.A. belge c'est-à-dire localisée en Belgique[1].

 

Preneur de services assujetti (B2B)

La prestation de services qui consiste en un travail matériel ou une expertise est localisée en Belgique lorsque le preneur y a établi le siège de son activité économique ou y a un établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie.

Une prestation de services peut donc être localisée à un autre lieu que celui où elle est matériellement exécutée. Une prestation matériellement exécutée en Belgique, peut être localisée dans un autre état membre ou même en dehors de la Communauté.

En conséquence, il n’y a aucune charge de la preuve soit que la prestation de services est localisée en dehors de la Communauté (car le preneur est établi en dehors de la Communauté), soit que le preneur est établi dans un autre état membre de la Communauté.

Par conséquent, l’exemption[1] n’est applicable dans une situation B2B que lorsque :

- la prestation de services est matériellement exécutée en Belgique ou dans un autre Etat membre ;

- le preneur de ce service a établi le siège de son activité économique en Belgique ou y a un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ;

- les biens sont exportés par le prestataire de services ou pour son compte.

 

Exemple 1

Un assujetti établi en Belgique (A) achète en Belgique des meubles destinés à être exportés vers la Suisse. Avant le transport, ces meubles doivent être vernis et A s’adresse pour cela à B.

La prestation de (B) est localisée en Belgique, lieu où le preneur de services A est établi[2]. L’exemption pour cause d’exportation n’est possible que si les biens sont exportés par ou pour le compte du prestataire de services.

 

Exemple 2

Un assujetti établi en Belgique (A) achète en France (F) des meubles destinés à être exportés vers la Suisse. Avant le transport, ces meubles sont vernis par (F).

La prestation de (F) est localisée en Belgique, lieu où le preneur de services A est établi[3].

L’exemption pour cause d’exportation n’est possible que si les biens sont exportés par ou pour le compte du prestataire de services F.

 

Si le preneur de services assujetti a son siège économique en dehors de la Communauté, cette prestation de services n’est pas soumise à la T.V.A. même si la prestation de services est matériellement exécutée en Belgique. Par conséquent, aucune exemption n’est possible.

Lors de l’exportation des biens auxquels la prestation de services est effectuée, des formalités douanières devront cependant bien être accomplies.

 

Si le preneur de services assujetti a son siège économique en Belgique, et si le service est matériellement exécuté en dehors de la Communauté, la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique. A défaut de transport en dehors de la Communauté, aucune exemption n’est possible et la T.V.A. est due. Le preneur de services est le redevable de la T.V.A. Aucune formalité douanière n’est à accomplir.

 

Les mêmes principes B2B sont également applicables en cas de sous-traitance



[1] Art. 39, § 1er, 3°, du Code T.V.A.

[2] Art. 21, § 2, du Code T.V.A.

[3] Art. 21, § 2, du Code T.V.A.,

Michel CEULEMANS – Retraité du Service Public Fédéral Finances et membre de la Commission du Stage de l’I.P.C.F. - décembre 2019

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