Force est de constater que le traitement de TVA des prestations de services pose encore problème aujourd’hui. Presque 9 ans après, un bon nombre d’assujettis et même certains contrôleurs ne semblent pas maîtriser ces règles qui, suite à la réforme de 2010, avaient pour but de simplifier leur traitement de TVA.   Le but est-il atteint ?  Pas certain… La faute probablement à des textes légaux ou des formalités belges qui sèment parfois une certaine confusion.

Une ASBL belge facture à une autre ASBL exonérée de TVA établie dans un autre Etat Membre

Prenons l’exemple d’une ASBL belge, identifiée à la TVA en Belgique, qui réalise des études scientifiques pour ses membres.  Un de ses membres est une ASBL établie en Italie mais n’est pas identifiée à la TVA italienne et ne dépose aucune déclaration à la TVA en Italie.

Comment allez-vous facturer cette étude ?

Le premier réflexe que peut avoir le prestataire, c’est de considérer qu’il ne peut pas appliquer la règle B2B vu que son client ne lui communique pas un numéro de TVA d’un autre Etat Membre.  Dans ce cas, il facturerait avec la TVA belge.

Sur le terrain, les entreprises belges facturent encore trop souvent avec de la TVA belge parce que leur client assujetti établi dans un autre Etat membre n’est pas identifié à la TVA.   Ou encore, il n’est pas rare de constater que des contrôleurs TVA réclament la TVA belge à des prestataires belges parce que leurs clients n’ont pas de numéro de TVA dans un autre Etat Membre.   

Mais cela est-il bien correct ?

Rappelons l’article 21, §2 du Code, qui stipule par ailleurs ceci :

« Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle. »

Il ne ressort pas de cette disposition légale que le client assujetti doit être identifié à la TVA.

La facture correcte se présente comme suit:

A la lecture du texte légal de l’article 21, §2 du Code, le prestataire belge devra démontrer que son client est un assujetti qui agit en tant que tel dans un autre Etat Membre.  Dans ce cas, la facture devra être établie hors taxe avec la mention « autoliquidation ».

C’est au client, redevable de la taxe dans son pays d’établissement autre que la Belgique, à faire le nécessaire pour déclarer la TVA sur la prestation de services qu’il reçoit de son prestataire belge.

Retenons que si le prestataire rassemble des informations pertinentes et probantes qui permettent de conclure que le preneur est un autre assujetti européen, la règle B2B s’applique.

 

Katia Delfin Diaz, gérante OmniVAT, conseil fiscal IEC, spécialisée en TVA, (www.omnivat.eu)

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