Signé le 17 octobre 1993, le Traité instituant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (en abrégé OHADA), regroupe aujourd’hui dix-sept pays africains dont le dernier en date étant la République Démocratique du Congo. Très active, l’organisation a largement contribué à la sécurité juridique et judiciaire créant un climat propice au développement des affaires et principalement aux investissements étrangers. A ce jour, l’organisation a réalisé un travail considérable d’unification du droit matériel dans l’espace OHADA. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dont le siège est à Abidjan, contribue à cette unification en veillant à la juste interprétation et application commune du Traité, générant au fil du temps une jurisprudence de référence pour tous les acteurs concernés.

Nouveaux actes récemment adoptés:

L’acte uniforme révisé relatif au droit de l’arbitrage adopté le 23 novembre 2017

Selon les sites officiels de l’OHADA, cette révision du droit de l’arbitrage « tend à renforcer la transparence, la célérité et l’efficacité des procédures arbitrales dans l’espace OHADA, mais également à améliorer l’attractivité du Centre d’Arbitrage de la CCJA afin de renforcer la confiance des investisseurs locaux et d’améliorer significativement le climat des affaires dans l’espace OHADA ».

L’acte uniforme relatif à la médiation adopté le 23 novembre 2017

Contrairement à l’arbitrage mis en œuvre dès l’origine du Traité, la médiation n’avait pas jusqu’à présent reçu le support effectif de l’organisation.

C’est désormais chose faite avec l’adoption d’un texte destiné à donner sa place à ce mode alternatif de règlement des conflits dans chacun des pays membres qui ne vont pas tarder (certains l’ont déjà fait) à intégrer ce cadre dans leur arsenal judiciaire.

 

Echos de jurisprudence de la CCJA:

Arrêt n° 103/2018 du 26 avril 2018 relatif à l’immunité d’exécution

La CCJA, par cet arrêt, opère un revirement spectaculaire sur la question de l’immunité d’exécution des entreprises publiques qui continuaient à bénéficier de l’immunité d’exécution même si elles étaient constituées sous forme de personne morale de droit privé (CCJA, n° 43/2005 – 7 juillet 2005).

Cette jurisprudence rendait impossible pour les investisseurs, notamment étrangers, de contraindre bon nombre d'entreprises publiques au paiement de leurs dettes contractuelles.

Par son arrêt du 26 avril 2018, la Cour abandonne cette position rigide en considérant qu’une entreprise publique ne peut bénéficier d’une immunité d’exécution dès lors qu’elle est d’économie mixte et constituée sous forme de personne morale de droit privé.

L’investisseur étranger devra néanmoins continuer à être attentif dans ses engagements en distinguant entreprises publiques de droit privé et entreprises publiques de droit public, ces dernières continuant à bénéficier de l’immunité d’exécution.

Arrêt n° 71/2018 du 29 mars 2018 relatif au mandat apparent en droit des sociétés

Cet arrêt considère que la société commerciale peut être engagée par les actes d’une personne non investie d’un mandat de représentation.  La théorie du mandat apparent permet en effet de considérer que dès lors que tout tiers a pu croire légitimement que le préposé de la société disposait du pouvoir d’engager celle-ci, la société est bel et bien engagée envers le tiers et ne peut se retrancher derrière l’absence de pouvoir effectif conféré au préposé.

Cette décision est significative de l’alignement du droit et de la jurisprudence OHADA sur des mécanismes tels que le mandat apparent en droit des sociétés qui en Europe ont depuis longtemps déjà assuré une plus grande sécurité dans les négociations et conclusions de contrats entre investisseurs et entreprises locales.

Conclusions

Ces avancées constituent plus qu’un signal d’appel attrayant pour les exportateurs et les investisseurs : le cadre juridique de l’espace OHADA est réellement de nature à sécuriser les opérations liées aux investissements étrangers, notamment en Afrique de l’Ouest où le potentiel de croissance économique s’avère considérable.

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Thierry Lagneaux, Avocat, JANSON.                                                                          18/9/2018

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