Les entreprises qui exportent disposent souvent d’un savoir-faire unique qui leur permet de se démarquer de leurs concurrents. C’est cette spécificité qui les rend capables d’attaquer les marchés au-delà des frontières. La protection par le droit de la propriété intellectuelle n’est pas toujours suffisante.  Au-delà des marques, des brevets, ou encore des dessins et des modèles, toute entreprise peut en effet souhaiter protéger la confidentialité d’informations sensibles relatives à ses activités. Les procédures judiciaires introduites aux Etats-Unis contre un ancien employé de Google et d’Uber en août 2019, et contre deux ressortissants étrangers (un russe et un italien) pour des informations intéressant General Electric en septembre 2019, montrent à quel point le sujet est d’une actualité brûlante. 

Toutes les informations commerciales ne sont pas des secrets d’affaires

Sous l’impulsion du droit européen, la Belgique s’est dotée depuis le 30 juillet 2018 d’une loi relative à la protection des secrets d’affaires.  Les informations protégées peuvent être aussi diverses que (i) des stratégies commerciales, (ii) des données de recherche, (iii) des connaissances techniques, (iv) des formules chimiques, ou encore (v) des recettes.  L’important est que l’information ait un caractère commercial et surtout, qu’elle soit secrète. 

Tout listing de clients et prospects ou tout contrat affecté d’une clause de confidentialité n’en devient pas pour autant un secret d’affaires. 

Pour pouvoir prétendre à la protection, il faut tout d’abord que l’information ait une valeur en raison de son caractère secret.  Il faut ensuite que l’entreprise ait pris des dispositions en vue de garder l’information secrète.  Il n’existe donc pas de liste légale et exhaustive de ce qui pourrait constituer un secret d’affaires : la protection prévue par la loi s’applique au cas par cas, en fonction des circonstances.  Une information commerciale peut être considérée comme un secret d’affaires dans le chef d’une entreprise déterminée et n’être simplement qu’une donnée commerciale confidentielle dans le chef d’une autre.

Comme type de mesures qu’une entreprise peut mettre en place pour assurer la confidentialité de ses informations commerciales sensibles, on pense par exemple à l’insertion de clauses de confidentialité dans les contrats qu’elles signent avec ses partenaires ou à la sécurisation numérique des documents électroniques (mots de passe, cryptage, etc.).  Il est également possible d’avoir recours (mais c’est plus cher) à l’application i-Depot de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.

Comment une entreprise peut-elle mettre en œuvre la protection ?

Lorsqu’un tiers obtient connaissance de manière illicite d’un secret d’affaires et qu’il entend utiliser ou divulguer ce secret, le détenteur légitime du secret d’affaires peut solliciter l’intervention du juge.  Celui-ci dispose de larges pouvoirs en vertu de la loi sur la protection des secrets d’affaires.  Le juge peut par exemple interdire que des biens soient mis sur le marché ou que, si cette mise sur le marché a déjà eu lieu, que les produits soient même rappelés.  Le juge peut également faire injonction à la personne qui s’est procuré le secret d’affaires de manière illicite de l’utiliser ou de le divulguer, le tout sous peine d’astreinte.

 

Toutes les informations commerciales intéressant la vie d’une entreprise, même si elles sont confidentielles, ne rentreront pas nécessairement dans la définition des secrets d’affaires.  Une des premières exigences fixées par la loi est que l’entreprise ait elle-même pris des mesures destinées à préserver la confidentialité.  A défaut d’adoption de mesures efficaces, les mécanismes de protection légaux ne pourront pas trouver à s’appliquer.  L’entreprise reste donc la première au gouvernail et sur le pont, lorsqu’il s’agit de protéger les secrets de son succès.

Gautier MATRAY, MATRAY MATRAY & HALLET, société civile d’avocats, Liège, Bruxelles, Anvers, Cologne et Paris - Septembre 2019

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