Un nouveau Code des sociétés et des associations est entré en vigueur le 1er mai 2019 en Belgique.  Désormais, une société étrangère peut facilement déplacer son siège social en Belgique et une société établie en Belgique peut décider de se soumettre au droit d’un autre pays en transférant son siège social hors du royaume.  La mobilité des sociétés et la liberté d’établissement s’en trouvent sensiblement améliorées.

La théorie du siège statuaire et la théorie du siège réel

Précédemment, la Belgique reconnaissait la théorie dite du siège réel : les sociétés avaient la nationalité et étaient soumises au droit du pays où elles avaient leur principal établissement.  Cette théorie présentait un double inconvénient.  Tout d’abord, la question de savoir où une société avait son principal établissement pouvait être sujette à discussion pour les sociétés exerçant leur activité dans différents pays.  Ensuite, tous les pays ne partageant pas l’approche belge et certains privilégiant au contraire une approche purement administrative fondée sur le lieu d’enregistrement du siège statutaire ou sur le lieu de constitution de la société, il arrivait qu’une société soit reconnue comme ayant la nationalité de plusieurs Etats en même temps.  Cette situation oblige en théorie une société à se mettre en conformité avec deux législations différentes, une solution impossible en pratique.  

Dans le nouveau Code des sociétés et des associations, seul compte désormais le lieu du siège social de la société pour déterminer la nationalité et le droit auquel la société est soumise.

Les conséquences de l’application de la théorie du siège statutaire

En pratique, toute société ayant son siège social en Belgique est assujettie à la loi belge.  A l’inverse, toute société belge ayant déplacé son siège social à l’étranger n’est plus soumise au Code belge des sociétés et des associations.  Aucun autre élément n’est pris en considération.  Ainsi, le fait que la société ait ou non une activité en Belgique n’a pas d’importance pour la détermination de la nationalité d’une société.  Il est dès lors aisé de déterminer si une société est soumise, ou non, au droit des sociétés belge et le champ d’application de la loi est clairement délimité.

Par ailleurs les sociétés étrangères qui souhaitent émigrer et installer leur siège social sur le territoire belge, par exemple afin de profiter des opportunités offertes par le nouveau droit des sociétés, disposent d’un cadre réglementaire clair pour réaliser cette opération.

La liberté d’établissement des sociétés est inscrite dans les traités fondateurs de l’Union européenne et depuis de nombreuses années, les obstacles législatifs et réglementaires au plein exercice de cette liberté sont sanctionnés par la Cour de justice de l’Union européenne.  Avec le nouveau Code des sociétés et des associations, la Belgique rejoint le groupe ayant entièrement consacré cette liberté dans le droit des sociétés.

La Belgique se voit aujourd’hui dotée d’un droit des sociétés attractif et compétitif sur le plan international par rapport aux droits des autres pays membres de l’Union européenne.  Les nouvelles possibilités de transfert transfrontalier du siège social sont de nature à permettre aux entreprises de saisir de nouvelles opportunités et à favoriser des investissements étrangers.

 

Gautier MATRAY et Antoine NOKERMAN, avocats - MATRAY, MATRAY & HALLET, société civile d'avocats, Liège, Bruxelles, Anvers, Cologne, et Paris - Mai 2019

Retour en haut back to top