Le régime T.V.A. des opérations liées à l’exportation et aux livraisons intracommunautaires est très diversifié, parfois simple, parfois aussi complexe…

Nous entamons une série d’articles qui nous permettront à terme un survol complet de cette matière que nous espérons le plus simplifié, le plus clair et le plus compréhensible possible.

La problématique T.V.A. en matière d’exportation est principalement basée sur l’exemption de T.V.A. Ce sont dès lors les conditions de l’obtention du bénéfice de cette exemption dans les différentes situations qui constitueront l’essentiel de notre parcours.

Les fondamentaux…

 

Qu’est-ce qu’une exportation ?

La notion d' « exportation » ne fait l'objet d'aucune définition spécifique dans la réglementation communautaire ou nationale car elle ne constitue qu'un simple fait matériel permettant, lorsqu'il se produit, d'exempter sous certaines conditions des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires et des importations de biens.

En matière de T.V.A., on peut définir l’exportation comme l'expédition ou le transport d'un bien vers un endroit situé en dehors du territoire de la Communauté à l'intérieur duquel s'applique le système commun de T.V.A. aux Etats membres.

 

Quel est le territoire T.V.A. de la Communauté ?

En définissant le territoire de la Communauté, on obtient par déduction le territoire de l’exportation.

La Communauté désigne le territoire sur lequel s'applique le système T.V.A.  communautaire[1] c'est-à-dire aux territoires des différents États membres de l'Union européenne auxquels s'appliquent les traités sur l'Union européenne…

… exceptés :

  • l'île d’ Helgoland et le territoire de Büsingen (Allemagne) ;
  • Ceuta, Melilla et les îles Canaries (Espagne);
  • Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano (Italie);
  • Gibraltar et les îles anglo-normandes (Royaume-Uni);
  • le Mont Athos (Grèce) ;
  • les îles Aland (Finlande ;
  • les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte).
  • les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises .
  • … et y compris (pour l’application de la T.V.A.) :
  • l'île de Man (Royaume-Uni);
  • la Principauté de Monaco (France);
  • les zones de souveraineté du Royaume Uni à Akrotiri et Dhekelia (Chypre).

 

Le « territoire douanier » est supérieur au territoire T.V.A. de la Communauté. Il comprend notamment les îles Canaries et les îles anglo-normandes. Ce qui n'est pas le cas pour le « territoire T.V.A. ».

L'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation est applicable pour des biens expédiés ou transportés à destination d'un endroit appartenant au territoire douanier situé en dehors du territoire de la Communauté défini pour la T.V.A. 

Les formalités douanières doivent être accomplies à des fins fiscales (T.V.A.) comme s'il s'agissait d'une expédition en dehors du territoire douanier.

Le « territoire national » d’un état côtier s’étend à la mer territoriale ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. Dès lors, les opérations qui ont lieu dans sa mer territoriale, ou au fond ou dans le sous-sol de cette mer, sont soumises au régime communautaire de T.V.A.

Etablissement stable en Belgique

Est considéré comme « établissement stable » l’entreprise  ou la personne dont le siège est établi en Belgique.

Pour l'application des règles en matière d’exportation, est considérée comme n'étant pas établie en Belgique, la personne ou la firme dont le siège de l’activité économique n'est pas situé en Belgique et qui n'a aucun établissement stable en Belgique.

Une identification ou une représentation éventuelle n’a aucun impact sur cette qualité.

L'entreprise étrangère qui a en Belgique un établissement stable, est considérée comme une entreprise non établie en Belgique, lorsque cet établissement stable ne participe pas à l’opération. Par exemple lorsque le siège hors de la Belgique traite directement avec un fournisseur belge, et pour autant que l'exportation, les transports et les paiements aient lieu sans aucune intervention de l'établissement stable en Belgique.

La division étrangère d'une entreprise établie en Belgique est considérée comme une entreprise non établie en Belgique si cette division traite directement avec le fournisseur belge et pour autant que l'exportation, les transports et les paiements aient lieu sans aucune intervention du siège en Belgique.

Michel CEULEMANS – Retraité du Service Public Fédéral Finances et membre de la Commission du Stage de l’I.P.C.F. - Mars 2019

 

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