Exemptions pour cause d'exportation au stade de l'exportation

- les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté ;

- les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté,

… à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels.

- les prestations de services qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, sauf celles qui sont exemptées pour cause de transport maritime ou par avions ;

- les livraisons de biens à un voyageur qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.

Nous reviendrons en détail sur ces différents cas.

Exemption pour cause d'exportation au stade qui précède l'exportation

- les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés en Belgique sous l'un des régimes suivants :

- placé sous un régime de dépôt temporaire;

- placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation;

- placé sous un régime de transit externe;

- placé sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs;

- placé sous un régime d'entrepôt douanier;

- placé sous un régime de perfectionnement actif;

- placé sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation.

ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes ;

- les prestations de services, autres que celles exemptées pour cause de transport maritime ou par avion qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles qui font l'objet des livraisons visées ci-dessus ou qui se trouvent en Belgique sous l'un des régimes visés ci-dessus.

 

Une franchise totale de la T.V.A. est accordée pour les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté[1].

Une réglementation permet de suspendre le paiement de la T.V.A. exigible sur les livraisons ou prestations afférents à ces biens destinés à être exportés et, de ce fait, exempté de la T.V.A. pour les raisons citées ci avant.

Nous reviendrons sur ces différentes situations.


[1] Art. 40, § 1er, 1°, a) et 42, § 3, premier alinéa, 10°, du Code T.V.A.

 

Michel CEULEMANS – Retraité du Service Public Fédéral Finances et membre de la Commission du Stage de l’I.P.C.F. - Avril 2019

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