La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, dont les pays signataires représentent environ 75 % du commerce international mondial, a pour vocation d’uniformiser le droit de la vente au niveau international. Elle contient plusieurs règles définissant les cas dans lesquels les marchandises achetées sont réputées non conformes. C’est par exemple le cas lorsque les marchandises livrées ne peuvent être affectées à l’usage auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type. 

Dans un contrat de vente, l’obligation principale du vendeur est de livrer à l’acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles. Une entreprise achète toujours un bien en vue d’un usage déterminé. Le bien qui ne peut pas servir à l’usage qui lui était destiné ne revêt que peu d’intérêt. Une disposition spécifique de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises protège les intérêts de l’acheteur sur ce point. Les produits vendus doivent être propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, ainsi qu’à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat. 

Si le bien vendu ne respecte pas les critères de la législation en vigueur sur le territoire dans lequel le bien doit être utilisé, la marchandise est-elle conforme?

Pour pouvoir être utilisés sur le territoire de l’Union européenne et circuler librement, certains produits doivent répondre à une série d’exigences tenant par exemple à la sécurité des utilisateurs. Si ces marchandises ne satisfont pas à ces différents critères, elles ne peuvent être employées. Un tribunal néerlandais a récemment eu à se pencher sur la problématique. Une entreprise établie aux Pays-Bas avait vendu plusieurs camions-grues fabriqués en Chine à une société basée en Serbie. Se plaignant de la non-conformité des camions-grues, la société serbe invoquait, entre autres, l’absence de certificats de conformité des camions aux normes européennes. En raison de cette absence de certificats, l’acheteur serbe se voyait dans l’impossibilité d’utiliser les camions-grues au soutien de ses activités au sein de l’Union. Or, l’objet de la vente était de permettre à la société serbe d’utiliser les camions-grues dans le cadre de son activité professionnelle. 

Un usage non contractuellement prévu 

Le tribunal de Rotterdam a estimé que l’entreprise serbe ne pouvait pas invoquer un défaut de conformité des camions-grues qui lui avaient été vendus. Selon le tribunal, l’entreprise serbe n’avait jamais précisé dans les conditions contractuelles que les camions-grues étaient achetés en vue d’une utilisation sur le territoire de l’Union européenne uniquement. Dans le passé, la société serbe avait ainsi acheté des camions-grues de la même marque en vue d’une utilisation en Russie. Rien ne laissait entrevoir dès lors à l’entreprise néerlandaise que l’absence de certification des camions-grues chinois aux normes de l’Union européenne allait causer un problème à l’acheteur serbe.

Dans la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l’usage attendu des marchandises achetées revêt une importance particulière. Afin d’éviter toute contestation à cet égard, les parties peuvent avoir intérêt à mentionner dans le contrat l’emploi qui sera fait des biens vendus.*

Gautier MATRAY, Avocat - MATRAY, MATRAY & HALLET, société civile d'avocats, Liège, Bruxelles, Anvers, Cologne, et Paris


* Des renseignements intéressants sur le site des Nations Unies concernant la Convention de Vienne.

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