Faire affaires à l’international comporte des risques. Pour les moins familiers, cela peut conduire à une négociation quelque peu inéquitable où le contractant le plus aguerri pourrait abuser de la crédulité de son partenaire. 

Prenons comme illustration l’une des clauses d’un contrat de vente de matières entre d’une part, une entreprise venderesse établie en Géorgie et d’autre part, une entreprise établie en Wallonie. Cette clause intitulée « Weight and Quality » stipule :

« The seller guarantees to his account the shipment of

  • shall be provided with an inspection of weight and quality at the time of loading and such certificates shall be provided by
  • or similar authority at Seller’s expense which shall be deemed to be final and binding on both PartiesSeller instructs said authority to carry out the inspections. »

En d’autres termes, cette clause impose au vendeur de prendre contact avec une société de surveillance établie localement. Un certificat de qualité et de quantité est émis au moment de l’embarquement des marchandises. Ainsi, l’acheteur est rassuré notamment sur la qualité et la quantité de matière embarquée que le vendeur s’est engagé à livrer. Habituellement, la conformité des certificats aux engagements contractuels entraîne le paiement des marchandises par l’acheteur avant même qu’il ait reçu la marchandise et ait été en mesure de l’inspecter (exemple : le mécanisme du paiement contre documents (P/D) ou l’utilisation d’un crédit documentaire).

Ensuite, on y ajoute l’effet liant des certificats (… final and binding on both Parties…) à l’égard des parties, ce qui pourrait préjudicier l’acheteur si les certificats étaient erronés. En l’espèce, l’acheteur n’a aucun contrôle quant au choix de ladite société, ni sur l’exécution de la prestation. Il est à noter que les contrats de services entre les sociétés de surveillance et leurs clients rendent habituellement presque impossible (sauf à invoquer la faute lourde ou le dol) un recours contre elles en cas d’erreurs commises lors de l’inspection des marchandises.

Notre acheteur perd donc tout droit de recours pour livraison non conforme contre le vendeur dans la mesure où les certificats, quoiqu’entachés d’erreurs, donnaient l’apparence de la conformité des marchandises en qualité et en quantité.

Ce risque est particulièrement accentué dans certains pays où la corruption des sociétés locales de surveillance est courante. La recommandation consisterait à refuser l’effet liant des certificats et à faire supporter le choix et le paiement de la société de surveillance par l’acheteur. Il convient donc d’amender ledit article ou de le refuser, ni plus ni moins, en l’état, sinon l’acheteur pourrait devenir le dindon d’une mauvaise farce aux conséquences parfois désastreuses.

Le contrat constitue ni plus ni moins la loi qui régira votre relation avec votre partenaire. Assurez-vous qu’aucune clause ne comporte un renoncement à votre droit d’action pour non-conformité de la marchandise livrée!

Xavier VAN OVERMEIRE - Avocat (Bruxelles-Québec) Dentons, expert accrédité par l’AWEX et Fellow au CÉRIUM 

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