La loi du 12 février 2009 donnant assentiment à la convention sur la sécurité sociale conclue entre la Belgique et la Bosnie-Herzégovine le 6 mars 2006 a enfin été publiée au Moniteur belge. Bien que cette convention soit déjà rentrée en vigueur le 1er juin 2009, la publication de la loi d’assentiment est l’occasion de rappeler les avantages de telles conventions de sécurité sociale. 

En règle générale, le travailleur est assujetti au régime de sécurité sociale du lieu où il exerce ses activités professionnelles. Cette règle pose plusieurs problèmes d’ordre pratique et juridique lorsqu’un même travailleur effectue des prestations dans plusieurs États simultanément et/ou consécutivement.

Afin d’éviter de tels désagréments, les États concluent entre eux des conventions* offrant une certaine sécurité aux travailleurs concernés principalement sur les aspects suivants.

Le maintien des droits acquis dans les diverses branches de la sécurité sociale

Ces conventions permettent d’assurer le maintien des droits acquis en matière de sécurité sociale.

Dans le cadre de la convention conclue avec la Bosnie-Herzégovine, les travailleurs belges ayant travaillé partiellement en Bosnie-Herzégovine pourront, par exemple, lorsqu’ils reviennent travailler en Belgique, faire valoir des droits constitués en Bosnie-Herzégovine dans les diverses branches de la sécurité sociale (maladie, couverture vieillesse, décès et invalidité, allocations familiales, chômage…). 

L’assujettissement à un régime de sécurité sociale unique 

Afin de faciliter la libre circulation des travailleurs en cas de mission temporaire dans un autre État ou d’occupation simultanée dans plusieurs États, les conventions de sécurité sociale prévoient généralement des règles dérogatoires aux principes d’assujettissement au régime de sécurité sociale du pays où est exercé le travail.

Ainsi, dans le cas d’une mission temporaire pour son employeur initial dans le pays tiers (un « détachement »), l’article 8 de la convention prévoit que le régime de sécurité sociale de l’État d’envoi continue à s’appliquer pour autant que le détachement n’ait pas une durée de plus de 24 mois.

Aussi, dans le cas d’un emploi simultané dans chacun des pays concernés, le Titre II de la convention prévoit des règles dérogatoires visant à déterminer un régime de sécurité sociale unique s’appliquant à l’ensemble des activités du travailleur.

Cette faculté est bien entendu soumise au respect de formalités strictes dans chaque pays concerné.

Les conventions de sécurité sociale conclues entre la Belgique et les pays tiers facilitent grandement l’occupation de travailleurs dans des États tiers. Il en existe de plus en plus conclues avec les pays avec lesquels la Belgique entretient les meilleures relations.**

Jonathan KETELAERS, Avocat – LAGA, www.laga.be


À ce jour, la Belgique a conclu un accord avec les pays suivants : l’Algérie, l’Australie, la Bosnie Herzégovine, le Canada (avec un accord séparé pour le Québec), le Chili, le Congo (RDC), la Corée du Sud, la Croatie, les États-Unis d’Amérique, l’Inde, Israël, le Japon, le Kosovo, l’ARY de Macédoine, le Maroc, le Monténégro, les Philippines, Saint-Marin, la Serbie, la Tunisie, la Turquie et l’Uruguay.

** Voir à ce sujet le site du SPF Sécurité sociale dans lequel figure des liens vers des informations sur les différents accords conclus (2016).

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